« Fin de non-recevoir »

 

Vous en conviendrez, « fin de non-recevoir » est le nom savant pour bide, vent et assimilés. « Savant » façon savant fou : suffit de démonter le fourbi pour s’en convaincre. A la dévisseuse, sinon on n’a pas fini.

Mais revenons à nos moutons, moutons.

Car où se donne-t-on du « cher confrère », raide comme la justice malgré la robe ? Vous l’avez pigé, il n’y a qu’en droit qu’on cause comme ça. « Fin de non-recevoir » y côtoie allègrement d’autres formes figées par on ne sait quel prodige (« mandat d’amener », « ordonnance de soit-communiqué »…). Passons.

 

Dans le code de procédure civile donc,

constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande (…).

Tout s’éclaire. Mais contemplez le sort réservé à recevoir ! Précédé de la négation, le verbe se mue en substantif sans que personne ne moufte.
Mettez donc « non-recevoir » à côté de non-lieu. Trouvez pas qu’il y a lieu de s’inquiétude ?

Quitte à employer un nom, pourquoi pas

fin de non-recevabilité ?

Hideux mais correct.

 

Gardons le meilleur pour la fin. C’est vrai, à quoi rime-t-elle, celle-là, à la fin ?
Si le « non-recevoir » s’arrête, c’est pour prendre désormais en compte la demande jugée recevable. La tournure entière devient alors irrecevable.

Quoique ! Moins par moins égale plus. Dans ce cas, tout baigne : c’est bien par une « fin de non-recevoir » que l’on se fait recevoir, et en beauté.

 

Le fin mot de l’histoire ? Fin est ici un « but juridiquement poursuivi » (v. « à toutes fins utiles »). Mais on n’a pas rêvé, dans la définition citée plus haut, elle est le

moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande.

Moralité : au barreau comme ailleurs, la fin justifie les moyens.

Merci de votre attention.